J.O. 211 du 12 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1326 du 10 septembre 2007 modifiant le décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes


NOR : DEVU0756729D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-8, R. 321-1 à R. 321-11 et R. 321-20 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 98-923 du 14 octobre 1998 modifié portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes ;

Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil général de l'Ardèche le 5 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Drôme le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de Rhône-Alpes le 2 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de l'Isère en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de la Loire en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la lettre de saisine du conseil général du Rhône en date du 18 décembre 2006 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté urbaine de Lyon en date du 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays viennois le 24 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Roanne agglomération le 26 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole le 12 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération Porte-de-l'Isère le 20 mars 2007 ;

Vu la lettre de saisine de la communauté d'agglomération Loire-Forez en date du 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du bassin d'Annonay le 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute Vallée d'Azergues le 17 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Haut Beaujolais le 26 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Rhône-Valloire le 31 janvier 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de l'Abresle le 1er février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Côte roannaise le 6 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pilat rhodanien le 7 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage le 8 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Laurent-de-Chamousset le 9 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Crestois le 12 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Saillans le 15 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Collines du Nord Dauphiné le 20 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Beaujolais-Vauxonne le 22 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Pays du Bois d'Oingt le 22 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de l'Herbasse le 23 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Tarare le 26 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Diois le 27 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de l'Ozon le 1er mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de Romans le 1er mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des Vallons du Lyonnais le 1er mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Région de Beaujeu le 6 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Tournonais le 6 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Vivarhône le 6 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Beaujolais - Val-de-Saône le 8 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays d'Amplepuis Thizy le 12 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Beaujolais - Val-d'Azergues le 13 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Monts-d'Or - Azergues le 14 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Galaure le 15 mars 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays de l'Hermitage le 15 mars 2007 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes de Balbigny, des Balmes dauphinoises, des Boutières, du Canton de Belmont-de-la-Loire, des Collines-du-Matin, Cévenne et Montagne ardéchoise, des Châtaigniers, des Deux-Chênes, des Deux-Rives de la région de Saint-Vallier, entre Loire et Allier, de l'Est Lyonnais, d'Eyrieux-aux-Serres, de Feurs-en-Forez, de Forez-en-Lyonnais, des Gorges de l'Ardèche, Terre des Hommes, de la Pierre et de l'Eau, des Hauts du Lyonnais, du Haut Vivarais, des Hautes Baronnies, des Montagnes du Haut Forez, Montélimar-Sésame, des Monts-du-Pilat, de l'Ouest roannais, du Pays d'Astrée, du Pays du Buis-les-Baronnies, du Pays de Charlieu, du Pays du Cheylard, du Pays de Dieulefit, du Pays entre Loire et Rhône, du Pays de Jalès, du Pays de Marsanne, du Pays mornantais, du Pays de la Pacaudière, du Pays de Perreux, du Pays de Royans, du Pays de Saint-Bonnet-le-Château, du Pays de Saint-Félicien, du Pays de Saint-Galmier, du Pays d'Urfé, du Pays du Val-d'Eygues, de la région de Condrieu, Rhône-Crussol, Rhône Helvie, Rhône-Sud, des Vals d'Aix et Isable, du Val-d'Ay, du Val-de-Drôme, Val-de-Ligne et du Vercors en date du 18 décembre 2006 ;

Vu l'avis émis par la commune de Bourgoin-Jallieu le 5 février 2007 ;

Vu l'avis émis par la commune de Valence le 26 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles 2 à 16 du décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'établissement foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Cet établissement est habilité, dans l'ensemble du département de la Loire, ainsi que dans les cantons des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère et du Rhône dont la liste est annexée au présent décret :

« 1° A procéder à toutes acquisitions foncières et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, spécialement, la reconversion des friches industrielles et des emprises militaires et la réhabilitation des sites urbains dégradés et de leurs abords, et à contribuer à l'aménagement du territoire ;

« 2° A procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement des missions définies au 1° ci-dessus ;

« Les missions définies aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être réalisées par l'établissement public soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements conformément à des conventions passées avec eux.

« Art. 3. - L'établissement public foncier est habilité, sur les territoires des départements de l'Ardèche, de la Drôme et du Rhône non mentionnés à l'article 2, à procéder pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

« Art. 4. - Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'établissement peut agir par voie d'expropriation et exercer les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par ledit code.

« Art. 5. - Les activités de l'établissement public foncier s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions réalisé par tranches annuelles.

« Art. 6. - L'établissement est habilité à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 20.

« Art. 7. - L'établissement est administré par un conseil de quarante membres composé de :

« 1° Trente-quatre représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés par leur organe délibérant parmi ses membres :

« a) Huit pour la région Rhône-Alpes ;

« b) Un pour le département de l'Ardèche ;

« c) Un pour le département de la Drôme ;

« d) Un pour le département de l'Isère ;

« e) Neuf pour le département de la Loire ;

« f) Cinq pour le département du Rhône ;

« g) Six représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants à raison de :

« - un pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

« - un pour la communauté d'agglomération du Grand Roanne ;

« - un pour la communauté d'agglomération Loire Forez ;

« - un pour la communauté d'agglomération du Pays viennois ;

« - un pour la communauté d'agglomération de Villefranche-sur-Saône ;

« - un pour la communauté d'agglomération Porte de l'Isère ;

« h) Trois représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions prévues à l'article 8 ;

« 2° Trois représentants des chambres consulaires :

« - un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes ;

« - un pour la chambre régionale d'agriculture Rhône-Alpes ;

« - un pour la chambre régionale des métiers de Rhône-Alpes ;

« 3° Trois représentants de l'Etat :

« - le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

« - le trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes ou son représentant ;

« - le directeur régional de l'équipement de la région Rhône-Alpes ou son représentant.

« Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.

« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, publie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration.

« Art. 8. - Les représentants des trois autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au h de l'article 7 du présent décret sont désignés par une assemblée composée des présidents des communautés de communes compétentes en matière de politique du logement situées dans les territoires mentionnés à l'article 2. Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter. Cette assemblée est réunie par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, à chaque renouvellement complet du conseil d'administration.

« Art. 9. - Les membres du conseil d'administration sont désignés pour six ans. Leurs fonctions cessent avec le mandat électif dont ils sont investis.

« En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des membres qui ont cessé de faire partie du conseil par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

« A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants mentionnés à l'article 7, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, procède à cette désignation.

« Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

« Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

« Art. 10. - Le conseil d'administration élit un président et des vice-présidents.

« Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur nomination, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

« Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

« Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

« Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du préfet de région.

« Sa convocation est de droit si les deux tiers des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de la Loire, le préfet de l'Ardèche, le préfet de la Drôme et le préfet de l'Isère assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

« Le membre du corps du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration.

« Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.

« Le préfet de la région Rhône-Alpes peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour. Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile. L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours à l'avance.

« Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.

« Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après seconde convocation.

« Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre du conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

« Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

« Art. 12. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

« A cet effet, notamment :

« 1° Il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles ;

« 2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement prévue par le code général des impôts ;

« 3° Il approuve l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

« 4° Il autorise les emprunts ;

« 5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

« 6° Il approuve les conventions de mise en oeuvre des articles 2 et 3 du présent décret ;

« 7° Il Approuve les acquisitions des participations visées à l'article 6 du présent décret ;

« 8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;

« 9° Il approuve les transactions ou autorise le directeur général à transiger dans les conditions qu'il détermine ;

« 10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment la composition et les conditions de fonctionnement du bureau.

« Il peut déléguer au bureau les pouvoirs prévus aux 6° et 8° du présent article .

« Art. 13. - Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, renouvelable, un président et cinq vice-présidents.

« Le conseil d'administration désigne également les membres qui, avec le président et les vice-présidents, constituent le bureau.

« Le conseil d'administration fixe le nombre de membres du bureau, qui comporte au moins un conseiller de la région Rhône-Alpes, deux conseillers généraux de la Loire, un conseiller général du Rhône, un conseiller général de l'Ardèche, un conseiller général de la Drôme, un conseiller général de l'Isère, un représentant des chambres consulaires mentionnées à l'article 7 et un représentant des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 7. Le bureau règle toutes les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration, dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

« Le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le préfet de la Loire, le préfet de l'Ardèche, le préfet de la Drôme et le préfet de l'Isère assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Le directeur régional de l'équipement, le membre du corps du contrôle économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux réunions du bureau. Les procès-verbaux et délibérations de toutes les réunions leur sont adressés. Le préfet de région peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour.

« Art. 14. - Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du préfet de région et du président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

« Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il en prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

« Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

« Art. 15. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

« L'agent comptable est désigné par le préfet de la région Rhône-Alpes, après avis du trésorier-payeur général de la région Rhône-Alpes.

« Art. 16. - Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

« Art. 17. - Les ressources de l'établissement comprennent :

« 1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;

« 2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;

« 3° Le produit des emprunts ;

« 4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;

« 5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;

« 6° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

« 7° Les dons et legs ;

« 8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement.

« Art. 18. - Pour l'application de l'article 1607 ter du code général des impôts susvisé, la zone de compétences de l'établissement public foncier est celle qui est définie à l'article 2 du présent décret.

« Art. 19. - L'établissement ne peut emprunter qu'en bénéficiant de la garantie d'une ou plusieurs collectivités territoriales ou de leurs groupements.

« Art. 20. - Le contrôle de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes est exercé par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône.

« Les délibérations du conseil d'administration et celles prises par le bureau ne sont exécutoires qu'après approbation par celui-ci.

« L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet des délibérations susmentionnées vaut approbation tacite, dans les conditions prévues au décret du 8 juillet 1999 susvisé.

« Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 6 sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participation sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. »

Article 2


Le conseil d'administration de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes, dans sa composition à la date de publication du présent décret, demeure en fonction jusqu'à la publication de l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, relatif à la liste nominative des membres du nouveau conseil d'administration.

Article 3


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth



A N N E X E


CANTONS CONSTITUANT LA ZONE D'INTERVENTION DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE L'OUEST RHÔNE-ALPES DANS LES DÉPARTEMENTS DE L'ARDÈCHE, DE LA DRÔME, DE L'ISÈRE ET DU RHÔNE


Cantons

1° Département de l'Ardèche


Annonay Nord.

Annonay Sud.

Satillieu.

Serrières.

Tournon.


2° Département de la Drôme


Bourg-de-Péage.

Le Grand-Serre, à l'exception des communes de :

Hauterives.

Lapeyrouse-Mornay.

Le Grand-Serre.

Tersanne.

Romans-sur-Isère 1.

Romans-sur-Isère 2.

Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Saint-Vallier-sur-Rhône.

Tain-l'Hermitage.


3° Département de l'Isère


Bourgoin-Jallieu Nord.

Bourgoin-Jallieu Sud.

Crémieu, à l'exception des communes de :

Annoisin-Chatelans.

Chamagnieu.

Chozeau.

Crémieu.

Dizimieu.

Frontonas.

Hières-sur-Amby.

La Blame-les-Grottes.

Leyrieu.

Moras.

Optevoz.

Panossas.

Parmilieu.

Saint-Baudille-de-la-Tour.

Saint-Romain-de-Jalionas.

Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu.

Soleymieu.

Tignieu-Jameyzieu.

Vernas.

Vertrieu.

Veyssilieu.

Villemoirieu.

Heyrieux.

L'Isle-d'Abeau.

La Tour-du-Pin, à l'exception des communes de :

Cessieu.

Dolomieu.

Faverges-de-la-Tour.

La Chapelle-de-la-Tour.

La Tour-du-Pin.

Montagnieu.

Rochetoirin.

Saint-Clair-de-la-Tour.

Saint-Didier-de-la-Tour.

Saint-Jean-de-Soudain.

Saint-Victor-de-Cessieu.

Sainte-Blandine.

Torchefelon.

La Verpillière.

Vienne Nord.

Vienne Sud.


4° Département du Rhône


Anse.

Amplepuis.

Beaujeu.

Belleville.

Condrieu.

Décines-Charpieu, à l'exception des communes de :

Chassieu.

Décines-Charpieu.

Givors.

Gleizé.

Lamure-sur-Azergues.

L'Arbresle, à l'exception de la commune de :

La Tour-de-Salvagny.

Le Bois-d'Oingt.

Limonest, à l'exception des communes de :

Collonges-au-Mont-d'Or.

Limonest.

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Saint-Didier-au-Mont-d'Or.

Meyzieu, à l'exception des communes de :

Jonage.

Meyzieu.

Monsols.

Mornant.

Neuville-sur-Saône, à l'exception des communes de :

Albigny-sur-Saône.

Cailloux-sur-Fontaines.

Couzon-au-Mont-d'Or.

Curis-au-Mont-d'Or.

Fleurieu-sur-Saône.

Fontaines-Saint-Martin.

Fontaines-sur-Saône.

Genay.

Montanay.

Neuville-sur-Saône.

Poleymieux-au-Mont-d'Or.

Rochetaillée-sur-Saône.

Saint-Germain-au-Mont-d'Or.

Saint-Romain-au-Mont-d'Or.

Saint-Genis-Laval, à l'exception de la commune de :

Saint-Genis-Laval.

Saint-Laurent-de-Chamousset.

Saint-Symphorien-d'Ozon, à l'exception de la commune de :

Mions.

Saint-Symphorien-sur-Coise.

Tarare.

Thizy.

Vaugneray, à l'exception des communes de :

Charbonnières-les-Bains.

Craponne.

Marcy-l'Etoile.

Saint-Genis-les-Ollières.

Villefranche-sur-Saône.